Déontologie

Voici, en tant que consultant pilote de projet et expert extrajudiciaire, le code de pratique professionnelle que Meric-ECM applique dans le cadre de ses activités

 

Article 1

L'expert (le consultant) doit s'imposer les qualités essentielles qui constituent la conscience professionnelle et faire preuve de probité et d'indépendance d'esprit, du sens de l'équité et de l'honneur, de loyauté, de modération et de courtoisie.

Article 2

L'expert (le consultant) n'accepte et n'exécute que des mandats pour lesquels il a la formation et les connaissances nécessaires. Il possède les connaissances techniques et/ou fonctionnelles ainsi que légales utiles à la réalisation de ses missions et/ou se fait assister par un spécialiste. Il doit parfaire ses connaissances en permanence.

Article 3

Quelle que soit la mission qui lui est confiée, l'expert (le consultant) ne peut en aucun cas aliéner ou restreindre même partiellement son libre arbitre et son indépendance professionnelle. Il restera à tout moment impartial. Le suivi d'un schéma de travail imposé par un client n'est pas considéré comme une faute déontologique lorsque le respect de ce schéma par l'expert (le consultant) ne met pas en cause son indépendance professionnelle,son libre arbitre et son impartialité.

Article 4

Il doit veiller à ce que toutes les parties en cause comprennent parfaitement le contenu et la portée de la mission qu'il doit accomplir.

Article 5

L'expert (le consultant) ne peut répondre qu'aux questions qui rentrent dans le cadre strict de sa mission et sur la base des informations qui lui ont été fournies. Il ne peut en aucun cas être tenu responsable des conséquences liées à des informations tronquées ou non fournies par son client.

Article 6

Par extension, l'expert (le consultant) ne peut révéler dans son rapport que les faits directement liés à l'expertise et qu'il a constatés dans ce cadre. Il doit taire ce qu'il a pu apprendre à l'occasion de celle-ci et qui se trouve hors de la limite de son mandat.

Article 7

Si l'expert est d'avis qu'une extension de mission est nécessaire, il doit en informer par écrit toutes les parties concernées ainsi que le juge, l'arbitre, le médiateur, le cas échéant.

Article 8

L'expert (le consultant) doit se récuser s'il considère que dans une affaire son impartialité pourrait être mise en cause.A ce titre, tout conflit d'intérêt se posant éventuellement à une partie quelconque doit être réglé avant toute introduction de mission.

Article 9

L'expert (le consultant) doit exécuter son mandat dans un délai raisonnable en fonction de la complexité de chaque mission.

Article 10

En matière d'expertise extrajudiciaire, le contrat par lequel l’expert est institué s’analyse comme un contrat d’entreprise.

Plus précisément, il s’agit d’un contrat de conseil dont l’objet consiste en la délivrance d’un avis. Dès lors, l’exécution indépendante de la mission confiée à l’entrepreneur fait partie intégrante des traits qualificatifs de ce type de contrat. La contrepartie de ces deux derniers points est la rémunération de l'expert. Ce dernier s'interdit, dans ce contexte, toute opération qui pourrait l'amener directement ou indirectement à recevoir d'un tiers intéressé, des commissions, remises, avantages ou dons quelconques en sus de sa rémunération légitime et contractualisée.

Article 11

Dans le cas ou certaines opérations liées à l'expertise (ou la gestion de projet) ou l'expertise elle-même seraient déléguées à un collaborateur, le responsable du cabinet en assurera le contrôle permanent et direct. Dans tous les cas le responsable du cabinet restera le responsable final de la mission.

Article 12

L'expert (le consultant) déterminera ses frais avec mesure. Dans le cas d'une collaboration avec d'autres experts ou professionnels du droit, la répartition des frais et honoraires se fera sur la base d'une convention préalable.

Article 13

L'expert (le consultant) est tenu, ainsi que ses collaborateurs, au respect d'une stricte confidentialité sur les dossiers passés, en cours ou à venir. Il s'engage, ainsi que ses collaborateurs, à respecter cette confidentialité en toute circonstance.

Article 14

L'expert (le consultant) agira dans le respect de ses confrères, de sa profession et des intervenants avec lesquels il traite ses affaires.

 

 

Signé : Eric Marsault

Partner/Owner

Meric-ECM

Tags: consultant, déontologie, expert

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